Chambre 5/Section 4 - LC, 5 mars 2024 — 23/00038
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 23/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEMB Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/00398
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRASSERIES DE [Localité 4], représentée par son représentant légal élisant domicile en son siège social. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2276
C/
DEFENDEUR
S.C.I. PLATANE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 849
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006, la société Platane et la société Brasseries de [Localité 4] ont renouvelé un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1], à [Localité 4] comprenant 1.600m² à usage d’entrepôts et de bureaux pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2014 moyennant un loyer annuel de 66.110 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit du 17 décembre 2021, la société Brasseries de [Localité 4] a fait signifier à la société Platane une demande de renouvellement de bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2022 moyennant un loyer annuel de 46.000 euros hors taxes et hors charges.
Par mémoire préalable signifié à la société Platane le 21 avril 2023, la société Brasseries de [Localité 4] a sollicité le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative fixée à 44.000 euros.
Par exploit du 19 septembre 2023, la société Brasseries de la Courneuve a assigné la société Platane devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 145-5, L. 145-33 et suivants et R. 145-6 du code de commerce, aux fins de : - Fixer à 44.000 euros le montant du loyer dû au 1er janvier 2022 par la société Brasseries de [Localité 4] pour un renouvellement de bail de trois, six ou neuf années à compter de la même date ; - Dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - Condamner le bailleur au remboursement, avec intérêts aux taux légal, du trop-perçu depuis la date du renouvellement du bail ; - Condamner la société Platane à payer à la société Brasseries de [Localité 4] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire - Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux ; - Fixer à la somme de 44.000 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer annuel provisionnel ; - Réserver les dépens ;
Il est renvoyé à l’assignation de la société Brasseries de [Localité 4] qui vaut conclusions pour un exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées par voie électronique le 22 janvier 2024, Me [C] [Y], administrateur provisoire désigné par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2023, est intervenu volontairement à l’instance.
La société Platane, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
Par application de ce texte d’ordre public et d’interprétation stricte, le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la date du renouvellement du bail (TGI Paris, 5 juin 1973, Gaz. Pal. 1973. 1. 440).
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En l’espèc