Chambre 7/Section 3, 5 mars 2024 — 23/02547

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/02547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNHK N° de MINUTE : 24/00155

S.A. LE CREDIT LYONNAIS Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Siège central : [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [M] Chez Madame [M] [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 octobre 2020, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [D] [M] un prêt immobilier d’un montant de 370.000 euros à rembourser en 240 mensualités au taux de 1,05 % l’an.

Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d’un mail de la société Caisse d'épargne Ile de France du 4 avril 2022, le Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, mis en demeure M. [D] [M] de lui régler un arriéré de 1.899,16 euros au titre des échéances du prêt et de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de sa demande de prêt dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et a mis en demeure M. [D] [M] de lui régler le solde du prêt.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.

Dans ses conclusions n°1, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de débouter M. [D] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 371.245,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 345.579,43 euros à compter du 9 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.712,58 euros à compter de la même date et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [D] [M] demande à titre principal au tribunal de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes en l'absence de mise en demeure valable, d'annuler la déchéance du terme prononcée par la banque et de rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de modérer les effets de la clause pénale à hauteur de 10 % du montant sollicité et de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois afin de lui permettre de solder le montant pouvant être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIVATION

Sur les manquements de l'emprunteur

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société demanderesse verse aux débats l’offre de prêt par laquelle elle a conclu le 23 octobre 2020 avec M. [D] [M] un contrat de prêt immobilier pour un montant de 370.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 1,05 % l’an.

Il était en particulier stipulé à l’article 5 du contrat de prêt intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que les sommes dues seront de plein droit exigibles en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris, notamment en cas d'impayés non régularisés, ou d’« inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt …. LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs ou en cas de décès à ses ayants droit et à la caution qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas ».

L’article 6 des conditions générales du contrat de prêt prévoit également qu'en ca