Chambre 22 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 24/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVNE

Minute : 24/00139

S.A. ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 97

C/

Monsieur [Z] [L] Monsieur [O] [L] Monsieur [I] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A. ICF LA SABLIERE [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]

comparant en personne

Monsieur [O] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]

non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 24 septembre 2013, la SA d'Habitations à Loyer Modéré La Sablière (ci-après désignée par société ICF LA SABLIERE) a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [K] épouse [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé au [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 426.75 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 426 €.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 4 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [Y] [L] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer de 431,13 euros, de provisions mensuelles pour charges de 214,96 euros.

Par procès-verbal en date du 5 septembre 2023, Me [U] [V], commissaire de justice, a constaté que Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [L], fils de Madame [Y] [L] sont restés dans le local d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 11].

Par arrêté en date du 23 septembre 2023, la société ICF LA SABLIERE a été autorisée à démolir le bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 11].

Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Messieurs [Z], [O] et [I] [L] le 9 octobre 2023.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la SA ICF LA SABLIERE a fait citer Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : Juger que les consorts [L] sont occupants sans droit ni titre des lieux, soit l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 11],En conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux dont s’agit, au besoin avec le concours de la force publique et séquestration du mobilier ;N’accorder aucun délai aux consorts [L] pour quitter les lieux qu’ils occupent indument et en conséquence, au vu de leur mauvaise foi, ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles ;Les condamner in solidum, à défaut de départ volontaire, à lui payer une astreinte définitive et non comminatoire de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation prévisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel en cours majoré des charges et taxes afférentes à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Les condamner in solidum aux entiers dépens, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que Madame [Y] [L] a fait l’objet d’un relogement dans le cadre de l’opération de destruction totale de son immeuble, que ses trois fils se sont maintenus dans les lieux, que ces derniers n’ont pas déféré à la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivré, qu’il y a urgence à ce que la bailleresse recouvre la libre disposition du bien dont elle est privé, raison pour laquelle elle demande l’expulsion des occupants sans droit ni titre.

A l'audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a réactualisé sa demande d’indemnité d’occupation à la somme de 4282,05 euros.

Monsieur [Z] [L], comparant, a indiqué que lui et ses frères ne parlaient plus à leur mère, qu’ils souhaitaient être relogés. Deux d’entre eux sont en recherche d’emploi, seul [O] [L] perçoit un salaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024

MOTIFS

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judi