Chambre 22 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00776

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

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N° RG 23/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJR

Minute : 24/00122

S.A.S. FONCIERE CRONOS Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine, vestiaire : PN 397

C/

Monsieur [L] [O] Madame [Y] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant en personne

Madame [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 mars 2023, la société FONCIERE CRONOS a consenti à Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 690 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 104 €, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 30 juin 2023, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice de justice, à Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [S] un commandement de payer la somme en principal de 1588€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2023, visant la clause résolutoire insérés au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, la société FONCIERE CRONOS a fait citer Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, "voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais exclusifs, risques et périls des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et R 433.-1 suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [S] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 3302,51 €, Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles du logement et de l'emplacement de stationnement, à compter de la date de la résiliation jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ïde la somme de 330 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 26 janvier 2024, la société FONCIERE CRONOS, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 4219,58 € selon décompte arrêté à la date du 22 janvier 2024 incluant le terme du mois de janvier 2024. Elle a indiqué que le dernier versement effectué par les locataires date du 28 novembre 2023. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire dans les conditions proposées par Monsieur [O].

Monsieur [L] [O], comparant, a reconnu le principe de la dette locative Il a indiqué que Madame [S] est en congé parental et qu'il perçoit quant à lui la somme mensuelle de 2000 euros. Il souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de régler de suite 2000 euros puis d'apurer le solde dû en mensualités de 200 € en plus du paiement du loyer courant.

Mme [Y] [I], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limit