Chambre 22 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
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N° RG 23/00768 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIR
Minute : 24/00116
S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [S] [I] Madame [V] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I] [Adresse 5] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [I] [Adresse 5] [Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 avril 2019, la société LOGIREP a consenti à Mme [V] [I] et M. [S] [I] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 758,59 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 195,35 €, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 31 mai 2023, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice de justice, à Mme [V] [I] et M. [S] [I] deux commandements, l'un de payer la somme en principal de 2 083,20 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 mai 2023, et l'autre d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, la société LOGIREP a fait citer Mme [V] [I] et M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, "dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement Mme [V] [I] et M. [S] [I] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 5 659,02 € arrêtée à la date du 25 septembre 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de justifier de leur assurance habitation leur a été délivré par exploit d'huissier de justice, qu'ils n'ont pas justifié être assurés au titre des risques locatifs ordinaires dans le délai imparti d'un mois, qu'un commandement de payer leur a également été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 26 janvier 2024, la société LOGIREP, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 6 976,09 € selon décompte arrêté à la date du 23 janvier 2024 incluant le terme du mois de décembre 2023. Elle s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de souscription à une assurance-habitation et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Au jour de l'audience, le dernier règlement effectué date du 6 janvier 2024 et ne correspond pas à l'intégralité du montant des loyers et charges appelés pour le mois de décembre 2023.
Mme [V] [I], comparante, a reconnu le principe de la dette locative mais en a contesté le montant expliqu