Chambre 22 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
N° RG 23/00772 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJF
Minute : 24/00119
S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Madame [V] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte signé sous seing privé le 15 décembre 2006, modifié par un avenant en date du 16 juin 2011 à effet rétroactif au 10 mars 2011, la société Logirep a consenti à Mme [V] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 593,60 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Le 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer par exploit de commissaire de justice à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 761,32 € arrêtée au 25 mai 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, la société Logirep a fait citer Mme [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : oconstater que les conditions l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail, oordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, odire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ocondamner Mme [V] [Z] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 3 635,30 € arrêtée à la date du 20 septembre 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 26 janvier 2024, la société Logirep, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2 114,77 € arrêtée au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse.
Mme [V] [Z], comparante, a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative. Elle a actualisé sa situation financière en indiquant percevoir un salaire mensuel de 947 € au titre d'une activité à temps partiel, une pension alimentaire de 150 € ainsi que des allocations sociales à hauteur de 430 €. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 € en sus du paiement régulier du loyer courant et des charges et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a justifié à la barre avoir formalisé un plan d'apurement avec la bailleresse le 14 décembre 2023 prévoyant des mensualités de 50 €.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les