PPP Référés, 12 janvier 2024 — 23/01511
Texte intégral
Du 12 janvier 2024
5AC
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFMQ
Société NOWAK CONCEPT PROPRETE
C/
[X] [C]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Me LE CAN
Le 12/01/2024
Avocats : Me Julien LE CAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société NOWAK CONCEPT PROPRETE [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître LECAN Julien, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] né le 03 Avril 1993 à [Localité 6] (MALI) (MALI) [Adresse 5] [Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Octobre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 11 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 août 2023 à comparaître à l'audience du 8 septembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [X] [C] à la requête de la société NOWAK CONCEPT PROPRETE, il est demandé pour les motifs énoncés dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter de constater que Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé au quatrième étage d'un immeuble au [Adresse 5] qui serait un logement de fonction mis à sa disposition gratuitement par son employeur jusqu'au 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement intervenu le 15 mai 2023 et en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au plus tard dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai maximum de deux mois au-delà duquel à défaut de départ volontaire, la requérante pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d'une astreinte définitive.
Il est sollicité en outre la suppression du délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévu par les articles L412–1 et L412–6 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en ce qui concerne le sort des meubles il conviendra d'appliquer l'article L433–1 et L433–2 du même code ordonnant la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira et ce aux risques et périls du défendeur qui sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à hauteur de 575 € à compter du 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.
Il est demandé par ailleurs qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la requérante lié à cette occupation illicite de l'appartement avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231–6 du code civil et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution.
À l'audience du 27 octobre 2023, la requérante a repris les prétentions exposées dans son acte introductif d'instance et n'est pas nécessaire qu'il y ait une dénonciation à la préfecture de la demande d'expulsion s'agissant d'un logement de fonction.
Monsieur [X] [C] indique qu'il a été licencié par son employeur mais qu'il pourrait continuer à habiter le logement ne souhaitant pas en partir dans la mesure où le contrat de travail ne précise pas qu'il s'agit d'un logement de fonction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que si le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] [C] du 1er août 2019 ne précise pas qu'il dispose d'un logement de fonction, en revanche il est établi par la requérante qu'elle a loué dans le cadre d'un bail commercial prenant effet le 15 novembre 2018 à l'adresse précitée un logement destiné à l'exercice de son activité professionnelle qu'elle a mis gratuitement à disposition de son salarié alors que toute sous-location est interdite dans le bail, en prenant en charge le loyer et la provision sur charges ainsi que des factures d'énergie et la taxe d'habitation.
Le tribunal relève que dans la lettre de licenciement pour faute grave du 15 mai 2023 prenant immédiatement effet à cette