PPP Référés, 12 janvier 2024 — 23/01491
Texte intégral
Du 12 janvier 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFKN
[P], [Z], [V] [G]
C/
[K] [E]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN
Le 12/01/2024
Avocats : Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 décembre 2023 prorogé au 12 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [P], [Z], [V] [G] née le 06 Janvier 1983 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Octobre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2023 à comparaître à l'audience du 6 octobre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [P] [G] , il est demandé au tribunal à l'encontre de Monsieur [K] [E] de constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2023, d'ordonner son expulsion et à titre subsidiaire, le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2], [Localité 5], d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3219,36 euros (arrêtée au jour de l'assignation, l'échéance de juillet 2023 étant incluse) à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu'à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de commandement de payer et celui de l'assignation.
À l'audience du 27 octobre 2023, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur comparant à l'audience du 6 octobre 2023 n'a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Le jugement sera contradictoire entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 avril 2023 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la rési