PPP Référés, 12 janvier 2024 — 23/00913
Texte intégral
Du 12 janvier 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3JQ
[F] [U], [T] [U]
C/
[J], [L], [K] [D]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à ME LEGROS
Le 12/01/2024
Avocats : Me Margaux LAFOURCADE Me Jean Christophe LEGROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U] né le 14 Octobre 1939 à [Localité 7] (ESPAGNE) [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [T] [U] née le 03 Août 1943 à [Localité 6] (ESPAGNE) [Adresse 5] [Localité 4]
Représentées par Me Jean Christophe LEGROS (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [L], [K] [D] né le 22 Février 1991 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Margaux LAFOURCADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Octobre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mai 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2023 à comparaître à l'audience du 7 juillet 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [S] [U] et de Madame [T] [U] , il est demandé au tribunal à l'encontre de Monsieur [J] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1], d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 320,67 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à compter du 1er novembre 2023 à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 817,80 euros à la date de l'audience, égale au montant des loyers et charges après régularisation et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de commandement de payer et les notifications à la préfecture.
À l'audience du 27 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] ont repris leurs prétentions développées dans leur acte introductif d'instance en faisant valoir qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer qui précise sans contradiction contrairement à ce qui est invoqué par le défendeur , dans un décompte détaillé les montants des loyers et des provisions sur charges actualisées au regard du loyer initial figurant dans le bail et ce pour les mois de juillet 2022 à janvier 2023 ainsi que les paiements partiels reçus par les bailleurs de sorte que le locataire ne pouvait avoir aucun doute sur le montant de sa dette.
Les requérants ajoutent qu'à supposer que l'absence de mention du montant actualisé du loyer en tête du commandement constitue une irrégularité, il n'est justifié d'aucun grief causé au locataire dans la mesure où le décompte des sommes dues précise mois par mois le montant du loyer et de la provision sur charges actualisés.
Ils font observer que le commandement délivré le 23 janvier 2023 est un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance or cette obligation n'a pas été non plus remplie par le locataire qui par ailleurs à laisser croître l'arriéré sans justifier de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [J] [D] conclut d'une part à « l'incompétence » du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'irrégularité du commandement de payer qui mentionnerait par erreur le montant du loyer et des charges figurant dans le bail en contradiction avec le montant réel actualisé des loyers et charges et d'autre part au rejet des prétentions des demandeurs sollicitant reconventionnellement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 199,74 euros au titre des horaires du cabinet TALENCAIS au motif que le montant imputé au preneur représentant les honoraires de l'agence immobilière pour la négociation et la rédacti