CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2024 — 18/00403
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [S] [Z] C/ S.A.S. [7]
N° RG 18/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STEO
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 189
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] comparante en la personne de Madame [C] [L] [F]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z] S.A.S. [7] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189 la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [S] [Z] a été victime le 7 juin 2016 ; - a dit que la rente dont Monsieur [Z] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ; - a alloué à Monsieur [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné pour y procéder le Docteur [Y] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société [7].
Par ordonnance du 18 mai 2021, le Docteur [E] a été désigné en remplacement du Docteur [Y].
Le Docteur [E] a transmis son rapport d’expertise daté du 17 octobre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 07/06/2016 au 04/07/2016 et du 23/12/2016 au 07/01/2017 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : - 60 % du 05/07/2016 au 22/12/2016 - 45 % du 08/01/2017 au 02/03/2017 - 30 % du 03/03/2017 au 06/12/2017 - assistance par une tierce personne : - 4 heures par jours du 05/07/2016 au 22/12/2016 - 2 heures par jour du 08/01/2017 au 02/03/2017 - 1 heure par jour du 03/03/2017 au 06/12/2017 - frais de logement ou de véhicule adaptés : logement avec accessibilité par ascenseur ; - incidence professionnelle : maçon, il devait passer une formation de conducteur d’engins de BTP dans l’année de l’accident, il avait des apprentis à former depuis environ 2 ans ; - souffrances endurées : 5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 3/7 ; - préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ; - préjudice sexuel : une dysfonction érectile non explorée est alléguée ; - préjudice d’agrément : ralentissement limitation majeure dans les activités d’agrément antérieures.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [S] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- 27 097,50 € au titre de la tierce personne ; - 40 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle ; - 9 968,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant les préjudices sexuel et d’agrément temporaires ; - 45 000 € au titre des souffrances endurées ; - 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 30 000 € au titre du préjudice sexuel ; - 20 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Il sollicite en outre que les frais de logement adapté soient réservés, et qu’un complément d’expertise soit ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société [7] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] conclut :
- au rejet de la demande au titre des souffrances endurées et à tout le moins à sa réduction à de plus justes proportions ; - au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de justification de la pratique d’activités spécifiques ; - à la réduction des sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel