CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 21/00558
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00558 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWWB
Monsieur [J] [W] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M.MAS, muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [W] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 14 mars 2021, monsieur [J] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes le 2 février 2021, rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019, lui enjoignant de régler la somme de 598 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2016, outre les majorations de retard afférentes.
À l’appui de son recours, monsieur [W] demande au tribunal de prononcer l’annulation de la créance.
Il expose qu’il a cessé son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques exercée à titre indépendant le 31 décembre 2016 et qu’il a sollicité à maintes reprises l’URSSAF à compter du 14 mars 2017 afin d’obtenir le décompte du solde des cotisations dues, afin de pouvoir clôturer sa comptabilité du dernier exercice d’activité 2016 et effectuer la déclaration de ses revenus auprès de l’administration fiscale dans le délai imparti.
Il s’étonne de recevoir une mise en demeure plus de deux ans et demi après sa déclaration de fin d’activité professionnelle, alors que son compte professionnel a été clôturé en 2017 et que la modification de ses revenus de 2016 auprès du centre des impôts est impossible, précisant ne pas accepter de régler la somme réclamée sur ses « deniers personnels ».
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de valider la mise en demeure délivrée le 05 juin 2019 au titre de l’échéance “ régularisation 2016" pour la somme de 598 €, de condamner monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 598 €, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, de débouter monsieur [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’URSSAF Rhône Alpes expose que monsieur [W] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes au titre de son activité de conseil informatique à compter du 1er juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle indique notamment qu’en cas de cessation d’activité, l’assuré dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de cessation pour déclarer ses revenus des années N-1 et N et qu’à compter de la réception des revenus déclarés, les cotisations de l’année de cessation sont recalculées à titre définitif.
Elle expose, en application de ces modalités de calcul, le détail des cotisations dues par le cotisant sur la période litigieuse ainsi que le solde dû à ce jour, compte tenu des règlements provisionnels effectués pour un total de 3.254 euros, soit un montant de 568 euros en principal.
L’URSSAF rappelle enfin que la cessation de l’activité indépendante du cotisant ne fait pas obstacle au règlement des cotisations dues à titre personnel par celui-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 janvier 2024 et mise en délibéré au 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités de calcul des cotisations
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, prévoit que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (…) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (…) Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (…) sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Il résulte de cette disposition que depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps :
A titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année d’activitéAjustées sur le revenu de l’année précédente, dès sa connaissance ;A titre définitif, l’année suivante, sur la base du revenu réel réalisé au titre de l’année considérée. Le montant des cotisations définitives dues au titre d’une année considérée, dont le solde est appelé sous forme de régularisation, ne peut pas être calculé avant que n’aient été déclarés à l’URSSAF les revenus perçus au titre de l’exercice en question, puisqu’ils en constituent l’assiette.
Il en résulte que, sur le plan fiscal, les cotisations de régularisation dues au titre de l’année N ne peuvent jamais être déduites du résultat fiscal de l’année N, puisque par définition, elles ne peuvent être calculées qu’après que ce résultat fiscal, qui en constitue l’assiette, soit connu et déclaré.
Ainsi, le montant des cotisations définitives dues au titre de l’année 2016, dernière année d’activité du cotisant, ne pouvaient pas être calculées avant que celui-ci ne déclare à l’URSSAF Rhône Alpes son bénéfice perçu en 2016, à hauteur de 34.026 euros le 1er mars 2017, outre 20715 euros de charges sociales (pièce 12 de l’URSSAF).
C’est sur la base de cette déclaration que, le 1er juin 2017, l’URSSAF Rhône Alpes a été en mesure d’adresser à monsieur [J] [W] un « appel complémentaire suite à radiation » pour un solde définitif de cotisations de 568 euros (pièce 13 de l’URSSAF).
Sur la prescription des cotisations
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il résulte de cette disposition que, s’agissant des cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants, le point de départ du délai de prescription triennal des cotisations dues au titre de l’année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.
En l’espèce, il est constant que monsieur [J] [W] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant. Il en résulte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, l’échéance de régularisation due au titre de l’année 2016 se prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à compter du 30 juin 2017, soit au 30 juin 2020.
En conséquence, la mise en demeure adressée à monsieur [J] [W] le 5 juin 2019 est parfaitement régulière.
Sur le calcul des cotisations
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, dispose que :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ».
Il appartient au cotisant qui conteste le montant des cotisations recouvrées de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, monsieur [J] [W] n’émet pas de contestation quant à l’assiette retenue par l’URSSAF Rhône Alpes pour le calcul des cotisations visées dans la mise en demeure contestée, ni les taux appliqués.
La créance, telle qu’elle résulte du calcul présenté par l’URSSAF Rhône Alpes aux termes de ses écritures, apparaît fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
Il y a donc lieu de débouter monsieur [J] [W] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019 et de le condamner à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 598 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance de régularisation 2016 outre les majorations de retard afférentes
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation du débiteur au paiement des majorations de retard complémentaires, qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déboute monsieur [J] [W] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 juin 2019 ;
Condamne monsieur [J] [W] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 598 € (cotisations : 568 € et majorations : 30 €) correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance de régularisation 2016 ;
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur [J] [W] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT