CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2024 — 19/02934
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [X] C/ S.A.S.U. [3]
N° RG 19/02934 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJUU
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] né le 22 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1596
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [G] [R] [U]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X] S.A.S.U. [3] CPAM DU RHONE la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 1596 la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a donné acte à la société [3] de ce qu'elle renonce à son moyen tiré de la prescription ; - a dit que la société [3] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [Z] [X] a été victime le 1er août 2016 ; - a dit que l'indemnité versée par la CPAM à Monsieur [X] sera fixée au taux maximal légal ; - a alloué à Monsieur [X] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [X] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [N] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [3] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration de rente versée à Monsieur [X] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus ; - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - a condamné la société à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a rejeté la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles ; - a laissé les dépens à la charge de la société [3].
Par ordonnance du 4 avril 2023, la mission d’expertise a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [N] a transmis ses rapports d’expertise datés du 17 janvier et du 14 juin 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : à 25 % du 02/08/2016 au 17/09/2016, 10 % du 18/09/2016 au 29/01/2019, 10 % du 14/05/2019 au 28/05/2019, 25 % du 01/06/2019 au 14/07/2019 et 15 % du 15/07/2019 au 27/12/2020 ; - assistance par une tierce personne : 1 heure par jour du 02/08/2016 au 17/09/2016, 2 heures par jour du 01/06/2019 au 14/07/2019 et 1 heure par jour du 15/07/2019 au 27/12/2020 ; - aménagement du véhicule : le surcoût lié à une boîte automatique resterait opportun ; - souffrances physiques et morales : 3/7 ; - préjudice esthétique temporaire du 02/08/2016 au 17/09/2016 et du 29/05/2019 au 14/07/2019 à 3/7 ; - préjudice esthétique permanent : 1/7 ; - préjudice d’agrément : Monsieur [X] dira avoir arrêté toutes activités antérieures à l’accident sans qu’il n’existe d’incapacité formelle à reprendre ou adapter la plupart de ces activités ; - préjudice sexuel : un caractère postural a été évoqué dans le corps du rapport ; - pas d’élément en rapport avec une perte de chance de promotion professionnelle et une perte de chance de réalisation d’un projet de vie familial ; - pas d’argument médical en rapport avec un préjudice exceptionnel ; - état susceptible de modifications en amélioration ; - déficit fonctionnel permanent fixé à 5 % en ce qui concerne l’accident du 1er août 2016, consolidé le 30 janvier 2019, et à 15 % pour la rechute du 14 mai 2019, consolidée le 28 novembre 2020.
L’expert a relevé qu’une échographie réalisée le 5 août 2016 montrait un simple épanchement de la bourse acrom