CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2024 — 19/01972
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01972 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7II
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] né le 24 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
SELARL [6], située [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] non comparante, ni représentée
MIS EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [H] [P]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [D] CPAM DU RHONE SELARL [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [3], représentée par la SELARL [6], a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [G] [D] a été victime le 22 avril 2014 ; - a fixé au taux maximal la rente allouée à Monsieur [D] ; - a alloué à Monsieur [D] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [3] en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [D] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [Z] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les déclarer au passif de la société [3] ; - a ordonné l’exécution provisoire ; - a alloué à Monsieur [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - a dit que Monsieur [D] devra déclarer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ; - a laissé les dépens à la charge de la société [3].
Le Docteur [Z] a transmis son rapport d’expertise daté du 9 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes : - séquelles orthopédiques portant sur l’avant-bras gauche non dominant ; - douleurs chroniques intéressant le bras gauche mais aussi le chef ; - séquelles psychiques à type de syndrome de stress post-traumatique toujours vivace associé à un syndrome dépressif ; - déficit fonctionnel temporaire total : du 23/04/2014 au 29/04/2014, du 05/05/2014 au 06/05/20014, le 10/04/2015 et le 10/10/2018. - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 30/04/2014 au 04/05/2014 et du 07/05/2014 au 23/07/2014 à 50 % du 24/07/2014 au 09/04/2015 à 33 % du 11/04/2015 au 09/10/2018 à 33 % du 11/10/2018 au 16/12/2019 à 33 % - tierce personne : du 30/04/2014 au 04/05/2014 et du 07/05/2014 au 15/06/2014 : 2h/jour du 16/06/2014 au 23/07/2014 : 1h/jour du 24/07/2014 au 30/06/2015 : 4h/semaine - souffrances endurées : 5/7 - préjudice esthétique temporaire : 3/7 - préjudice esthétique définitif : 2/7 - préjudice d'agrément retenu ; - préjudice sexuel retenu ; - perte de chance professionnelle retenue ; - préjudice exceptionnel retenu.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [G] [D] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - 18 207,02 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 50 000 € au titre des souffrances endurées ; - 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 7 102,97 € au titre de l’assistance par tierce personne ; - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ; - 8 000 € au titre du préjudice exceptionnel ; - 8 000 € au titre du préjudice sexuel ; - 144 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 200 € au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
Monsieur [D] sollicite enfin l’allocation de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que le préjudice exceptionnel résulte de l’arrêt de sa carrière politique, ayant été élu et exerçant la fonction d’adjoint au maire de [Localité 5] de 2008 à 2014, et n’ayant pu poursuivre son mandat en raison du syndrome anxiodépressif le conduisant à éviter les contacts et à ê