CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2024 — 20/02315

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier

tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat

Madame [C] [O] C/ S.A.S. [4]

N° RG 20/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL52

DEMANDERESSE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2] (RHONE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016752 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis Sise [Adresse 1] représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332

MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [X] [K] [J]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [O] S.A.S. [4] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 la SELARL [5], vestiaire : 332 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [O], embauchée par la société [4] en qualité de vendeuse à compter du 4 juin 2016, a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017 en soulevant un colis.

Le 20 novembre 2020, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Elle fait valoir :

- que ses tâches consistaient principalement à traiter les colis réceptionnés dans la réserve du magasin et impliquaient une manutention importante pouvant aller jusqu’à 120 kg de marchandises manutentionnées par jour ;

- que certains colis avoisinaient les 15 kg, au-delà des recommandations formulées par l’Afnor ;

- qu’elle était la seule employée affectée à cette tâche ;

- que la société [4] n’a pas mis en place de moyen de manutention adéquat et n’a pas organisé de roulement pour limiter le caractère répétitif des tâches ;

- qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en lien avec la manutention de charges ;

- qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi médical spécial en dépit de ses conditions de travail.

Elle sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et de la somme de 2 500 € versée à son conseil en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.

La société [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que les fonctions de Madame [O], occupant un poste de vendeuse impliquant une polyvalence, ne se limitaient pas au déballage des livraisons et à la mise en rayon des marchandises, et qu’elle devait respecter les règles de sécurité portées à sa connaissance par le guide des gestes à adopter au quotidien et la brochure “l’essentiel sécurité”, qui lui ont également été rappelées par sa hiérarchie ;

- que Madame [O] n’a jamais porté de charge de plus de 12 kg, et qu’elle n’était pas la seule vendeuse chargée de la livraison des marchandises ;

- que des moyens étaient mis à disposition des salariés pour limiter la manutention manuelle et les postures contraignantes, notamment des penderies mobiles, escabeau, desserte, planche à roulette et diable ;

- que Madame [O] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de majoration de rente en l’absence de décision attributive et de versement d’une provision dans l’attente de l’expertise médicale limitée aux seuls préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Le manquement à