GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024 — 21/02728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/00697 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 21/02728 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLGB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [E] né le 28 Août 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courriers des 16 et 20 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [K] [E] : un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 15 janvier au 19 mai 2021 ; un indu de 3 030, 48 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 10 mars au 11 mai 2020 puis du 14 mai au 30 juillet 2020. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 novembre 2021, Monsieur [K] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie le 20 septembre 2021 de ces deux points. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. Monsieur [K] [E] maintient sa contestation. Il indique notamment ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’arrêt maladie du 15 janvier au 19 mai 2021 n’a pas été indemnisé alors que les deux précédents l’avaient été. Il précise au surplus qu’il aurait pu bénéficier des indemnités chômage s’il n’avait pas été induit en erreur. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande de Monsieur [K] [E] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 3 030, 48 € au titre des indemnités journalières versées à tort du 10 mars au 11 mai 2020 puis du 14 mai au 30 juillet 2020. Elle demande en tout état de cause sa condamnation à lui verser la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient que les notifications des 16 et 20 juillet 2021 sont justifiées par le fait que Monsieur [K] [E] ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières aux date d’interruption de travail. L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 20 juillet 2021

Aux termes de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail ( … ) , l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents » . L’article R. 313-1 2° du même Code précise : « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 2° ) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail » . **** En l’espèce, les conditions d’ouverture du droit doivent s’apprécier au 10 mars 2020. Il ressort des pièces versées aux débats que : Monsieur [K] [E] n’a pas travaillé du 3 février 2016, date de son licenciement, au 17 juin 2021 ; Il a été indemnisé par Pôle emploi du 12 décembre 2016 au 1er mars 2018 puis du 3 février au 10 mars 2020 et enfin du 31 juillet 2020 au 28 juin 2021 ; Il a perçu le Revenu de Solidarité Active aux mois de janvier et février 2020.Ces pièces ne permettent pas d’établir que sur les six mois ou trois mois précédants le 10 mars 2020, Monsieur [K] [E] ait  respectivement : Soit cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le Salaire MInimum de Croissance horaire, Soit effectué cent-cinquante heures de travail salarié ou équivalentes.Dans ces conditions, la CPAM des Bouches du Rhône était bien fondée à lui notifier un indu d’un montant de 3 030, 48 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 10 mars au 11 mai 2020 puis du 14 mai au 30 juillet 2020.