GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024 — 20/01735
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01109 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01735 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU7Z
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] né le 03 Octobre 1973 à [Localité 5] ( MAROC ) [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2017, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 5 mars 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] [F] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime était fixée, après expertise médicale du docteur [P] [D] pratiquée le 28 février 2020 en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, au 31 octobre 2019.
Monsieur [Z] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 7 avril 2020.
Par requête expédiée le 6 juillet 2020, Monsieur [Z] [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 27 mai 2020 par la Commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de : Annuler la décision de la CPAM et la décision de rejet de la Commission de recours amiable,Ordonner une mesure expertale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente et la date de consolidation, Subsidiairement, dire que l’état de Monsieur [Z] [F] n’est pas consolidé et condamner la CPAM à reconstituer les droits du concluant, notamment à verser le salaire journalier de base et les indemnités et prestations afférentes, et ce, rétroactivement tant au titre des indemnités journalières qui auraient dû être perçues,Condamner la CPAM au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Monsieur [Z] [F] soutient que d’une part souffre toujours de douleurs au genou gauche rendant la station debout et la marche prolongée difficiles, être toujours en soin, notamment de kinésithérapie et présente toujours une faiblesse musculaire et une fatigabilité ; et d’autre part que l’expert a indiqué qu’il est impossible de considérer qu’il y a absence de séquelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la demande d’expertise portant sur la consolidation et l’existence de séquelles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L. 141-2 du même Code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.
Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
En l’espèce, le docteur [P] [D] indi