PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/09857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier BOHBOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J] [X]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUL

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024

DEMANDERESSE La société civile immobilière [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Fabienne COTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1380

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 mai 1998, à effet au 1er juin 1998, [B] [V] a donné à bail à [J] [X], un appartement situé [Adresse 1], [Localité 3].

Par exploit d'huissier en date du 16 juillet 2021, les consorts [V]-[Z] ont fait délivrer à [J] [X] un congé pour vendre, à terme le 31 mai 2022, avec offre de préemption au prix de 305.000 euros, net vendeur. Par exploit en date du 7 décembre 2021, les consorts [V]-[Z] ont informé monsieur [X] d'une baisse du prix de vente.

[J] [X] est demeuré dans les lieux au-delà du terme du congé, sans indiquer souhaiter acquérir le bien. Par acte authentique en date 12 janvier 2023, les consorts [V]-[Z] ont cédé le bien occupé à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 1].

Par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2023, la société civile immobilière [Adresse 1] a fait assigner [J] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience du 23 janvier 2024, la société civile immobilière [Adresse 1], représentée, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu'elle : - constate la validité du congé du 16 juillet 2021, prononce la résiliation du bail et constate que [J] [X] est occupant sans droit, ni titre depuis le 1er juin 2022; - ordonne l'expulsion de [J] [X] et de tous les occupants de son chef avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, et ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers s'y trouvant; - condamne [J] [X] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer quotidien, charges et taxes en sus, que le défendeur aurait dû régler en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er juin 2022, date de résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés ; - condamne [J] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et des actes subséquents, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière [Adresse 1] expose agir sur le fondement du congé signifié le 16 juillet 2021, arrivé à terme le 31 mai 2022, tout en précisant avoir acquis le bien le 12 janvier 2023, en connaissance de l'occupation des lieux.

[J] [X] a comparu, sollicitant du juge des contentieux de la protection qu'il : - prononce la nullité du congé du 16 juillet 2021, - condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens, - à titre subsidiaire, lui accorde des délais pour quitter les lieux.

[J] [X] expose qu'en application des dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2017, le congé n'est pas valable pour ne pas respecter le délai de détention minimale depuis le changement de propriétaire, soit à raison de la propriété de [D] [V], soit à raison de celle de la société civile immobilière [Adresse 1].

La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé

En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou signifié par exploit d'huissier. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Cet article dispose également qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé: «— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours; «— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locata