PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/07693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanne SAUVE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25F5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y], [V] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE Madame [F] [J] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25F5
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I], veuve [W], [D] [W], veuve [P], et [Y] [P], propriétaires en vertu d’un démembrement de propriété, ont donné à bail à [A] [E], par acte sous seing privé en date du 1er août 2008, un appartement au [Adresse 2], moyennant un loyer de 350 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, renouvelable tacitement.
[Y] [P] est devenu pleinement propriétaire du bien à la suite du décès de [O] [I], veuve [W], et de [D] [W], veuve [P].
[Y] [P] a fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété du bien immobilier dont il est demeuré usufruitier.
[A] [E] a été autorisée à s’appeler [F] [J] par décret du 25 janvier 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, [Y] [P] a fait délivrer à [F] [J], un congé pour reprise, à terme le 31 juillet 2023, afin d’y loger son petit-fils, [K] [U].
[F] [J] est demeurée dans les lieux au-delà du terme du congé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, [Y] [P] a fait assigner [F] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 janvier 2024, [Y] [P], représenté, a sollicité de la juridiction qu’elle : - déboute [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ; - constate la validité du congé et la résiliation du bail au 31 juillet 2023; - juge [F] [J] occupante sans droit, ni titre du logement depuis le 1er août 2023; - ordonne l’expulsion de [F] [J], et de tous les occupants de son chef et rejette toute demande de délais éventuellement formulée par la défenderesse, - supprime le délai de deux mois postérieur au commandement d’avoir à quitter les lieux pour engager la procédure d’expulsion, - autorise le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble du choix du requérant et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, sous réserve des dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamne [F] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 427,16 euros par mois, somme indexée conformément aux clauses du bail jusqu’à complète libération des lieux, - condamne [F] [J] au paiement de la somme de 372,55 euros restant due au 23 janvier 2024 ; - condamne [F] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l’occupation abusive et injustifiée des parties communes de l’immeuble et de la chambre de bonne contigue à son appartement ainsi qu’à son refus de libérer les lieux; - condamne [F] [J] au paiement des frais d’huissier et de commissaire de justice et notamment ceux afférents à l’établissement des procès-verbaux de constat, de la sommation de quitter les lieux, les frais afférents à la présente procédure, aux entiers dépens et aux frais des actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [P] expose avoir valablement fait délivrer un congé pour reprise à [F] [J], en considération de sa qualité d’usufruitier. Sur le fond, il mentionne vouloir loger son petit-fils, étudiant à [Localité 3], dans les lieux litigieux. Il indique également que la locataire ne respecte pas son obligation de jouissance paisible.
[F] [J] était représentée à l’audience du 23 janvier 2024 et a sollicité du juge des contentieux de la protection, à titre liminaire, de voir déclarer irrecevables les demandes de [Y] [P], à titre principal, le prononcé de la nullité du congé, au motif que la non -reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes et en conséquence, voir rejeter les demandes de [Y] [P], à titre subsidiaire, lui voir accorder des délais pour quitter les lieux, à titre reconventionnel, la condamnation de [Y] [P] au versement d’une amende civile de 10.000 eu