PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/09782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gwendoline RICHARD Monsieur [X] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJ6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024

DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJ6

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seings privés en date du 19 novembre 2019, [X] [U] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque BNP PARIBAS.

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [X] [U] un contrat de prêt étudiant n°618.548/29 d'un montant de 5.000 euros au taux contractuel nominal de 0%, remboursable en 24 mensualités de 209,08 euros.

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [X] [U] un contrat de prêt personnel n°619.670/58 d'un montant de 9.000 euros au taux contractuel nominal de 2,52%, remboursable en 24 mensualités de 390,95 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -2.708,29 euros au titre du prêt étudiant n°618.548/29 ; -8.173,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 22 août 2023, date du décompte et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°619.670/58 ; - 631,85 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation ; -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer les déchéances des termes des contrats, rendant les créances exigibles. Elle précise que ces créances ne sont pas forcloses.

A l'audience du 23 janvier 2024, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, les dossiers étant complets.

[X] [U] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du prêt étudiant n°618.548/29

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 janvier 2024.

L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défailla