PCP JTJ proxi fond, 5 mars 2024 — 23/03300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Agathe LASSERRE
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Christelle VERSCHAEVE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSH
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FIDUCIA GESTION - [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734
DÉFENDEUR Monsieur [U] [E], demeurant chez Madame [W] [D] - [Adresse 1]
représenté par Me Agathe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSH /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FIDUCIA GESTION, a fait citer Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné, à lui payer les sommes suivantes: 3241,88 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 29 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d’Avocat du 6 octobre 2022, ainsi que toutes les sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement ;1642,50 euros en remboursement des frais de recouvrement ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts,1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que le défendeur est défaillant dans le règlement des charges de copropriété qui lui est imputable et ce malgré mise en demeure d’Avocat restée vaine.
Il a ajouté que l’absence de règlement des charges lui a causé un préjudice distinct du simple retard qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts, au motif que la carence du défendeur le place dans l'obligation de tenir une comptabilité particulière et contraint les copropriétaires à faire l'avance des charges.
A l’audience du 24 mai 2023, l’affaire a été renvoyée, et ce à plusieurs reprises, pour être appelée et retenue à celle du 11 janvier 2024. A l‘audience du 11 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer les sommes de : -287,50 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du cabinet FIDUCIA GESTION du 21 octobre 2021, ainsi que toutes sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement ; -2110,50 euros en remboursement des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du cabinet FIDUCIA GESTION du 21 octobre 2021 ; -2000 euros de dommages et intérêts ; -2052 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise que plusieurs versements ont été effectués fin décembre 2023 et indique être opposé à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [U] [E], représenté par son Conseil, réplique avoir acquis son bien le 3 mai 2021 et ne pas avoir été convoqué à l’AG du 10 juin 2021, alors qu’il estime que le syndic connaissait la vente avant ladite AG.
Il conteste devoir la somme de 287,50 euros portant sur les opérations de dératisation de son appartement et des parties communes, considérant que cela n’a pas été fait efficacement. Il demande en conséquence de voir : -Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois en sus des charges courantes.
Pour un plus ample informé des fins moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues à l’audience, en application de l‘article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10