PCP JCP référé, 4 mars 2024 — 23/09691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2024 à : Monsieur [I] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2024 à : Maitre Victor BILLEBAULT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09691 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROH

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2024

DEMANDERESSE

La S.C.I. TEMPLE D.L.D, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,

Décision du 04 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2018, la Société Civile Immobilière TEMPLE D.L.D (ci-après, « la SCI TEMPLE D.L.D ») a donné à bail à Monsieur [I] [H] un appartement non meublé situé [Adresse 1] moyennant un loyer initial de 1200 euros outre une provision sur charge de 50 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SCI TEMPLE D.L.D a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 12 141,61 euros au titre des loyers impayés depuis décembre 2020, outre les intérêts et la clause pénale à parfaire,2 452,58 euros au titre de indemnité d’occupation,857,98 euros au titre de la consommation d'eau et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail signé le 15 septembre 2018 qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation en paiement de Monsieur [I] [H] au titre des loyers dus à compter du 1er décembre 2020 au 14 septembre 2021, puis au titre de l'indemnité d'occupation du 15 septembre 2021, date à laquelle elle indique que le congé pour reprise qu'elle lui a délivré a pris effet, jusqu'au au 04 octobre 2021, date à laquelle elle indique que le locataire a quitté les lieux. En outre, elle entend se voir payer les sommes dues au titre de la consommation d'eau et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères qu'il n'a jamais réglées.

A l'audience du 11 janvier 2024, la SCI TEMPLE D.L.D, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a cependant précisé qu'elle fondait sa demande de condamnation en paiement sur l'article 835 du code de procédure civile et qu'elle réclamait ainsi le versement de provisions.

Monsieur [I] [H], cité à comparaître selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 6 de la loi du 6 juill