19eme contentieux médical, 4 mars 2024 — 20/07838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème contentieux médical

N° RG 20/07838

N° MINUTE :

Assignations des : - 30 et 31 Juillet 2020 - 06 et 13 Août 2020

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2024 DEMANDEURS

Madame [E] [J] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 14]

Monsieur [G] [V] [Adresse 8] [Localité 14]

Monsieur [Z] [V] [Adresse 7] [Localité 15]

Monsieur [K] [V] [Adresse 7] [Localité 15]

Monsieur [A] [V] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentés par Maître Frédéric BIBAL et Maître Emma DINPARAST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0580

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [W] [Adresse 9] [Localité 10]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) Décision du 04 Mars 2024 19ème contentieux médical RG 20/07838

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12]

Représentés par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342

La CLINIQUE [17] [Adresse 9] [Localité 10]

ET

La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 11]

Représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 13]

Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier Saumon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 13]

Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Présidente de la formation

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [J] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1965, consultait le professeur [D] [W] en 2015 en raison d’une coxarthrose de la hanche gauche sur dysplasie de la tête fémorale avec un néocotyle d’origine congénital.

Le 5 octobre 2015, elle était prise en charge au sein de la clinique [17] pour subir une intervention chirurgicale.

Le 6 octobre 2015, le professeur [D] [W] réalisait une arthroplastie totale de la hanche gauche avec reconstruction de la cotyle sous anesthésie générale. Dans les suites opératoires, un déficit neurologique de la jambe gauche était constaté.

Elle quittait la clinique [17] le 13 octobre 2015 pour intégrer le service de rééducation à l’hôpital public [T] [M]. Il était, alors, relevé qu’elle présentait une escarre au talon gauche de stade II.

La prise en charge de l’escarre mettait, par la suite, en évidence la présence du staphylococcus aureus et peptopstreptococcus anaerobius. Elle était mise sous antibiothérapie et poursuivait sa rééducation.

En mars 2016, un scanner de la cheville gauche mettait en évidence une ulcération cutanée talonnière avec une infiltration des parties molles sans collection associée à une érosion avec perte de la corticale de la partie postérieure du calcaneum.

Le 8 juin 2016, elle regagnait son domicile. Elle y poursuivait soins et rééducation.

Insatisfaite de sa prise en charge médicale, Madame [E] [J] épouse [V] saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2017, ordonnait une expertise médicale.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, la mesure d’expertise était rendue commune à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 20] (APHP).

Le rapport définitif était rendu le 26 avril 2019. Le docteur [H] [P], médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation, et le docteur [B] [Y], spécialisé en infectiologie biologie, concluaient que l’arthroplastie totale de la hanche était justifiée, que les suites opératoires étaient marquées par une atteinte neurologique entrant dans le champs des aléas et dont Madame [V] était prévenue de la possibilité, mais que la prise en charge de l’escarre talonnière à la clinique [17] était inexistante, y compris du fait du professeur [W], et que des mesures de prévention auraient dû être mises en place.

Par ailleurs, ils indiquaient s’agissant de l’infection chronique développée en lien avec l’escarre : « En tenant compte de ces différents éléments, on peut considérer que le premier épisode de l’infection répond à la définition des infections nosocomiales dans la mesure où, malgré son caractère inévitable, elle n’était ni présente ni en incu