PCP JCP référé, 4 mars 2024 — 24/00482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2024 à : la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2024 à : Maitre Marion THERY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYF
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Marion THERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2350
DÉFENDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 04 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYF
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 30 avril 2013, Madame [I] [X] et Monsieur [N] [M] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] un emprunt dit « RIV'IMMO MODULATION » référencé n°08652630 à hauteur de 370 000 euros remboursable au taux de 2,83% en 180 échéances mensuelles de 2525,01 euros hors assurance ainsi qu'un prêt dit « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » référencé n°08652631 d'un montant de 30.000 euros remboursable au taux de 0 % en 180 échéances mensuelles de 166,67 euros, ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 1].
Le prêt n°08652630 a fait l'objet d'un avenant le 18 mai 2021 prévoyant un taux d'intérêt de 1,150% et des remboursements sur une durée totale de 186 mois.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, Madame [I] [X] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant dix-huit mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêt durant cette période. Elle sollicite que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et de conserver à sa charge les dépens de l'instance.
À l'audience du 11 janvier 2024, Madame [I] [X], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, Madame [I] [X] fait valoir qu'elle est en cours de divorce avec Monsieur [N] [M] et que celui-ci ne règle plus les échéances des crédits immobiliers par moitié, selon ce qui était pourtant prévu aux termes de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 22 avril 2022. Redevable d'une somme de 16 182,14 euros, il a contesté la saisie attribution qui a été pratiquée sur son compte. Dès lors, Madame [I] [X], qui indique être professeure des écoles et percevoir un salaire mensuel net de 2 600 euros explique être en grande difficulté pour honorer les échéances de ces deux crédits, ce d'autant que son époux ne lui verse pas non plus la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il est redevable.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui avait adressé un courrier au tribunal le 29 décembre 2023 indiquant qu'elle n'était pas opposée à la demande formée par Madame [I] [X] sous réserve du maintien du paiement des cotisations d'assurance emprunteur couvrant ces prêts et du maintien du taux contractuel concernant le prêt n°08652630 durant cette période de suspension, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendu par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes