PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/01069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe REZEAU Maître Aude ABOUKHATER Monsieur [E] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY76I
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [A] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDEURS Madame [Z] [F] épouse [Y] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Monsieur [E] [Y] demeurant Chez M.[S] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY76I
EXPOSE DU LITIGE
[M] [A] a consenti à Madame et Monsieur [Y] un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatif à un appartement situé au 4ème étage, lot 4, [Adresse 4]. Par acte sous seing privé du 1er mai 2011, [M] [A] a conclu un bail écrit avec [Z] [F], épouse [Y], mentionnant un loyer de 760 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Le bail s'est reconduit tacitement.
[U] [A] vient aux droits de [M] [A].
Par exploit en date du 11 mai 2020, [U] [A] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise au profit de [K] [O], son petit-fils. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés et l'huissier de justice qui s'est déplacé sur les lieux a constaté le 19 janvier 2020 la présence dans les lieux loués d'une personne déclarant ne pas connaître les époux [Y].
[U] [A] a fait assigner les époux [Y] afin de validation du congé. Par ordonnance de référé du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection a validé le congé du 11 mai 2020, constaté que le congé a mis fin au bail le 19 janvier 2021, ordonné l'expulsion, condamné les époux [Y] au paiement de l'arriéré, d'une indemnité mensuelle d'occupation, aux dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise sauf sur le sort des dépens et des frais de première instance, condamné [Z] [F], épouse [Y], à payer à [U] [A] l'arriéré locatif, lui a accordé des délais pour s'acquitter des sommes dues, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, dit que chaque partie conservera les dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date des 23 et 29 septembre 2022, [U] [A] a fait délivrer un congé pour reprise au profit de son petit-fils, [K] [O]. Les lieux n'ont pas été libérés et les délais de paiement accordés par l'arrêt n'ont pas été respectés.
Par exploit d'huissier en date du 4 mai 2023, [U] [A] a fait assigner [Z] [F], épouse [Y], et Monsieur [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 23 janvier 2024, [U] [A], représenté, a sollicité de la juridiction qu'elle : - le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal, - valide le congé des 23 et 29 septembre 2022, - déclare Madame et Monsieur [Y] occupants sans droit ni titre, - constate qu'ils se maintiennent indûment dans les lieux, A titre subsidiaire, - constate le défaut de paiement du loyer et des charges et en conséquence, prononce la résiliation judiciaire du bail au 30 avril 2023, En tout état de cause, - ordonne l'expulsion des époux [Y] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force publique s'il y a lieu, - ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans un autre lieu, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - condamne solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 15.186,77 euros arrêtée au 19 avril 2023, au titre des loyers, charges accessoires et indemnités d'occupation, échéance du mois d'avril 2023 comprise, - condamne solidairement les époux [Y] au paiement, à compter du 1er mai 2023 d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges, - condamne solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - condamne solidairement les époux [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [U] [A] explique avoir assigné les époux [Y] en l