PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Edouard RIGAUD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/00129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYIZ
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEURS Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0615
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0615
DÉFENDERESSE Société CABINET MESSIEURS [F] ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A241
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 2] appartient en totalité aux consorts [N], Monsieur [D] [N] étant usufruitier du bien.Leur administrateur de biens est le Cabinet Messieurs [F] & Cie, auquel a été confié la gestion locative dudit bien.
Par acte sous seing privé du 6 février 2018, le Cabinet Messieurs [F] & Cie a donné à bail non meublé, l’appartement de Monsieur [D] [N] à Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P] situé dans le bâtiment C au 2ème étage du [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2088 euros hors charges et une provision sur charge de 212 euros, portant le loyer charges comprise à 2300 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 2088 euros (égal à un mois de loyer hors charges) a été versé par les locataires.
Le 15 février 2018, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi.
Le 14 août 2020, un dégât des eaux a causé un sinistre notamment dans l’appartement des demandeurs. Ces derniers ayant déclaré leur sinistre auprès de la compagnie AXA, leur assureur habitation, une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 14 septembre 2020 aux fins de constatation des désordres, et un rapport d’expertise envoyé aux locataires le 21 octobre 2020, fixant le montant des reprises des désordres à la somme de 4240,46 euros TTC à la charge du copropriétaire non occupant, Monsieur [D] [N] et indiquant « il appartient au cabinet [F] en tant que gestionnaire du bien du copropriétaire non occupant lésé, et dont nous n’avons pas l’identité et les coordonnées, de porter à sa connaissance et celle de son assureur l’existence du sinistre. »
La compagnie AXA précisait dans son courrier d’accompagnement du rapport qu’il appartenait au propriétaire et à son assureur de prendre en charge les dommages.
Madame [H] soutient avoir adressé le rapport AXA au Cabinet [F] en lui demandant de bien vouloir prendre en charge les dommages et notamment de remettre l’appartement en peinture.
Les locataires ajoutent avoir fait état de l’état de l’appartement et des troubles de jouissance auxquels ils devaient faire face. Assurant n’avoir reçu aucune réponse du mandataire du bailleur, ils indiquent avoir alors délivré leur congé par lettre recommandée A/R du 5 octobre 2021, indiquant les motifs dudit congé et la date de sortie, une sortie des lieux et la remise des clefs ayant ensuite été organisés par le cabinet [F]. Ils affirment que ce n’est que le 8 octobre 2022 que le Cabinet [F] par le biais de son Conseil leur a adressé l’état des lieux de sortie et qu’ils ont appris par les conclusions des défendeurs pour la première fois, être redevables d’un impayé de loyers et charges pour la période du 1er au 7 novembre 2021. Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2022, Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P] ont fait assigner le Cabinet Messieurs [F] & Cie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 janvier 2023, a été renvoyée à celle du 23 mars 2023, puis à celle du 26 septembre 2023 et à celle du 11 janvier 2024 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 11janvier 2024, Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P], représentés par leur Avocat, demandent aux termes de leurs conclusions en réplique, de voir : -Condamner le Cabinet [F] et Cie en sa qualité de mandataire de Monsieur [D] [N], usufruitier du bien, à rembourser le dépôt de garantie de 1537,12 euros assorti de la pénalité de retard de 10% du loyer mensuel, et ce par mois de retard jusqu’à complet règlement et selon le point de départ déterminé par le tribunal de céans;
-Condamner Cabinet [F] et Cie en sa qualité de mandataire de Monsieur [D] [N], usufruitier du bien, au paiement des sommes de : 2714,40 euros au titre de la diminution de loyer de 10% par mois eu égard aux troubles de jouissance subis par Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P] ;1860 eu