Chambre commerciale, 6 mars 2024 — 22-21.267
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° W 22-21.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024 La société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.267 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société NS Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Laboratoire Kuate, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Gouz Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société NS Partner, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), le 20 septembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a commandé à la société NS Partner des photocopieurs et des magasins de papier qui ont été livrés le 18 octobre 2012, date à laquelle ce matériel lui a été donné en location par la société Grenke location pour une durée de 63 mois. 2. Le 14 décembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société NS Partner un contrat de service et de fourniture de combinés et de postes téléphoniques ainsi qu'un contrat de location financière signé avec la société Luxbail, qui a cédé ce contrat le jour même à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire). Une somme de 27 240 euros a été versée par la société NS Partner à la société Laboratoire Kuaté, le contrat comportant en outre en « observation » l'engagement d'une « évolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d'un chèque de 8 400 euros et un nouveau loyer d'à peu près 342 euros par mois. » 3. La société Laboratoire Kuaté ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de décembre 2014, les contrats de location financière ont été résiliés et, les 5 et 26 août 2015, les sociétés Grenke location et Banque populaire ont assigné en paiement et en restitution du matériel la société Laboratoire Kuaté qui a assigné la société NS Partner en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tirées de la nullité des contrats et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Grenke location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 et à lui restituer les huit photocopieurs de la marque Ricoh, objets dudit contrat, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant douze semaines, de la condamner à payer à la Banque populaire la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 et de rejeter ses plus amples demandes, alors « qu'outre les demandes de nullité des contrats fondées sur l'erreur sur les qualités essentielles, le manquement au devoir d'information et de conseil et l'absence de cause en raison d'une contrepartie illusoire, était sollicitée à titre principal la nullité pour dol des contrats conclus les 20 septembre et 14 décembre 2012 ; qu'à défaut de contenir le moindre motif de nature à justifier de l'irrecevabilité de telles demandes, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. » R