Chambre commerciale, 6 mars 2024 — 22-17.398

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° R 22-17.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024 M. [L] [V], domicilié chez M. [P], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.398 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Beaunies Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Beaunies Invest, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), le 21 mars 2014, à la suite de pourparlers engagés avec M. [R] [V], associé de la société EF, la société Beaunies Invest est entrée au capital de cette société. 2. Le 11 août 2014, a été créée une société dénommée Connect ayant le même objet que la société EF et dont M. [L] [V] est devenu le dirigeant à compter du 5 mars 2015. 3. Le 7 octobre 2014, la société EF a été mise en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné liquidateur. 4. Le 12 novembre 2015, reprochant à la société Connect d'avoir détourné les actifs de la société EF et soutenant que ce détournement constituait le fait générateur de la perte de son investissement dans la société EF, la société Beaunies Invest a assigné la société Connect, M. [B], ès qualités, ainsi que MM. [R] et [L] [V] en réparation de son préjudice à hauteur du montant de son apport. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [L] [V] fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes de la société Beaunies Invest, alors « que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer ; qu'en jugeant que les demandes de la société Beaunies Invest étaient recevables, quand celle-ci demandait réparation du préjudice résultant de la perte du capital social, et tout en constatant que la faute imputée à M. [L] [V], consistant à avoir détourné les actifs de la société EF, avait participé à l'insolvabilité de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 6. Selon ces textes, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer. 7. Pour déclarer recevable la société Beaunies Invest en sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement dans la société EF, l'arrêt retient que les demandes que le liquidateur judiciaire de la société EF avaient formées en première instance ne visaient pas le préjudice résultant de la perte du capital social, préjudice spécifique à la société Beaunies Invest, compte tenu du caractère récent de son apport et des manoeuvres opérées par les sociétés EF et Connect par le biais de la famille [V] et de ses proches. 8. En statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué ne constituait qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la société EF dont seul le liquidateur était recevable à demander réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile,