Chambre commerciale, 6 mars 2024 — 23-70.018
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°H 23-70.018 Juridiction : la cour d'appel de Paris NL Avis du 6 mars 2024 n° 15003 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre commerciale, financière et économique Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : La Cour de cassation a reçu le 12 décembre 2023, une demande d'avis formée le 27 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2) dans une instance opposant M. [K] [D] à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), représenté par son directeur général. . La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Texier, avocat général ; Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 12 décembre 2023, une demande d'avis formée le 27 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [D] à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), représenté par son directeur général. 2. La demande est ainsi formulée : « Lors d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et obtenir sa condamnation à paiement de dommages et intérêts dont est saisie par assignation la cour d'appel en vertu du bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions du directeur général de l'INPI prévues par l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI est-il tenu de constituer un avocat pour le représenter ou peut-il se défendre seul par l'envoi d'un mémoire et par des observations orales à l'audience ? Existe-il des délais impératifs de procédure, notamment pour présenter une défense à l'assignation ainsi délivrée et pour répliquer à une éventuelle demande reconventionnelle, et quelles sont les sanctions applicables au non-respect de ces éventuels délais ? » Examen de la demande d'avis 3. Les questions de droit posées sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. 4. Elles sont donc recevables. 5. S'il résulte de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des cours d'appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI s'étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par ce texte, les actions portées devant ces cours d'appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l'INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elles doivent, en conséquence, être formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure civile. 6. Il s'ensuit que l'INPI, partie défenderesse à une telle action, est tenu de constituer avocat en application de l'article 899 du code de procédure civile et de respecter, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, le délai prévu à l'article 909 du même code. Lorsque l'INPI forme une demande reconventionnelle, la partie adverse est tenue de respecter, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions en réponse à cette demande, le même délai. EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que : EST D'AVIS QUE, lors d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de l'INPI et obtenir sa condamnation à paiement de dommages et intérêts, ce dernier, qui est partie défenderesse, est tenu de constituer avocat en application de l'article 899 du code de procédure civile et de respecter le délai prévu à l'article 909 du même code. Lorsque l'INPI forme une demande reconventionnelle, la partie adverse est tenue de respecter, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions en réponse à cette demande, le même délai. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 mars 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 27 février 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.