Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22-19.559
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° Q 22-19.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-19.559 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett. 3. Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième, est irrecevable et pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes afférentes, alors « que lorsqu'ils ne procèdent pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, les erreurs et oublis sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'au cas d'espèce, pour dire le licenciement disciplinaire de la salariée justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifie des erreurs de facturation pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail, comme cela a été le cas pour M. [T], et une non-déclaration de l'accident de travail de M. [D]" et que de tels manquements répétés, qui touchent à l'essentiel de sa mission contractuelle de l'intimée, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients ou des salariés intérimaires" ; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 8. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 9. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur justifie des erreurs de qualification pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail et une non déclaration d'accident du travail. Il ajoute que ces manquements répétés, touchent à l'essentiel de la mission contractuelle de l'intéressée, qu'ils étaient susceptibles d'entraîner des conséquence