Chambre sociale, 6 mars 2024 — 21-24.184

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 275 FS-D Pourvoi n° W 21-24.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.184 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à Montpellier, le 29 septembre 2009. Le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens, alors : « 1°/ que si l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que l'entreprise entrant devra "assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.", l'article 15 quater de la convention collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août 2008 précise nouvellement que "le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché" ; que dès lors qu'il est constaté que le protocole de fin de grève signé le 19 octobre 2000 était "constitutif, comme qualifié par le jugement, d'un accord collectif fixant le droit des salariés à percevoir cette prime", si bien qu'il n'était applicable qu'en tant qu'accord collectif, il s'en déduisait que l'accord collectif de l'entreprise entrante s'y substituait de plein droit dès le premier jour de reprise du marché ; qu'en refusant de faire application de cette disposition, la cour d'appel a violé ces dispositions de la convention collective applicable, outre l'accord de fin de grève du 19 octobre 2000 par fausse application ; 2°/ que, à tout le moins, la cour d'appel a insuffisamment répondu à ce moyen, soutenu dans les écritures de l'exposante en considérant uniquement, quand le moyen était dirimant, qu'il n'était pas "besoin d'aller plus avant dans son argumentation, que la société Smp qui avait repris les contrats de travail des salariés de la société La Pyrénéenne était tenue conventionnellement de payer cette prime aux salariés qui, comme l'intimé, répondaient aux conditions de statut et de durée d'affectation minimum sur le marché", sans expliquer en quoi l'article 15 quater de la convention collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet ne pouvait recevoir a