Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22-19.353

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° R 22-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [O] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.353 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Technique pour l'énergie atomique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Technique pour l'énergie atomique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technique pour l'énergie atomique, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), Mme [V], épouse [U], a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Areva TA, devenue société Technique pour l'énergie atomique, par contrat de travail du 17 juillet 2002. 2.Elle a été licenciée le 5 mars 2012. 3. Soutenant avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2012, aux fins de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le grief dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité du licenciement, sauf mauvaise foi du salarié qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que ''s'agissant des motifs de licenciement tirés du refus de la nouvelle organisation et du refus des autres propositions d'affectation, - et sans même qu'il y ait lieu d'examiner celui tiré du fait d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l'égard de ces hiérarchies successives – le premier juge a fait une analyse pertinente des faits de la cause que la cour adopte'' ; qu'en statuant ainsi quand elle se devait au contraire d'examiner le grief tiré du fait que la salariée aurait proféré des allégations de harcèlement puisque ce grief, sauf mauvaise foi de la salariée, était de nature à emporter à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un