Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22-16.350
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° B 22-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Zenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-16.350 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric prévoyance, 2°/ à la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric retraite Arrco, 3°/ à la société Ocirp, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zenia, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2. Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande. 3. Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la condamner à leur payer certaines sommes, au titre des régularisations annuelles 2011, 2012, 2013 et 2014, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard. 4. La société a opposé en défense l'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité à lui imposer une adhésion obligatoire au régime de prévoyance santé et retraite en application de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et à la déclaration d'illégalité de l'arrêté d'extension en date du 30 décembre 2004, de la débouter de sa demande de nullité de l'opposition pratiquée le 9 août 2016 et de la condamner à payer à Malakoff Médéric prévoyance une certaine somme augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1946, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, à l'Ocirp une certaine somme et à Malakoff Médéric retraite Arrco une certaine somme, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 12-1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, et de la débouter de sa demande tendant à déclarer inopposable l'arrêté du 30 décembre 2004, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'institution de prévoyance, qui entend se prévaloir d'un arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif imposant, aux entreprises comprises dans son champ d'application, sa désignation en tant qu'organisme assureur, de prouver que, au-delà de la seule