Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22-18.100
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° D 22-18.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], Allemagne, a formé le pourvoi n° D 22-18.100 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge. 3. Par arrêt du 30 juin 2015, la Cour de cassation (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, Bull. 2015, V, n° 134) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour « recel de violation du secret professionnel », l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz. 4. Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy qui avait été désignée juridiction de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions fondées sur une discrimination liée à l'âge dans la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2010 par l'atteinte de l'âge limite de maintien en activité pour les ingénieurs des mines, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se fondant sur l'existence de « risques psychosociaux induits par l'exercice de fonctions de responsabilité au contact d'autres salariés, étant observé que M. [I] a lui-même en l'espèce dénoncé les risques de cette nature dont il estime avoir été victime, allant jusqu'à parler de harcèlement moral, et qui ont conduit à son invalidité », sans caractériser aucune spécificité de la situation des ingénieurs des mines à l'égard des risques psychosociaux, tel le harcèlement moral, pourtant susceptibles d'affecter l'ensemble des salariés, qui seule aurait été de nature à justifier la mise à la retraite des ingénieurs des mines à un âge différent de celui prévu par le régime général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard