Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22-12.477
Textes visés
- Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciel.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Renvoi devant le tribunal des conflits M. SOMMER, président Arrêt n° 287 FS-D Pourvoi n° S 22-12.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-12.477 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de [Localité 3], suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d'assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 3], affecté au crématorium. 2. Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et a été radié des cadres à compter du 25 juin 2018. 3. Devant la juridiction prud'homale, M. [D] a demandé la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. 4. La commune de [Localité 3] a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions administratives. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction judiciaire, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. 6. En l'espèce, se pose la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige opposant un agent recruté par contrat pour exercer des fonctions d'assistant funéraire dans un crématorium, laquelle question suppose de savoir si un crématorium est un service public industriel et commercial ou un service public administratif. 7. Le Tribunal des conflits (TC, 20 janvier 1986, n° 02413, publié au recueil [V]) avait jugé que compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l'exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l'organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu'en revanche les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution des contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 8. Toutefois, postérieurem