cr, 6 mars 2024 — 23-80.543

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

N° X 23-80.543 F-B N° 00270 GM 6 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [L] coupable de harcèlement moral sur la personne son ancienne compagne, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [L] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J], en violation de son droit à un tribunal impartial, alors « qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en appel sur la culpabilité du prévenu après avoir connu de ces mêmes faits en qualité de juge de l'application des peines ; qu'il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que le président [Z], composant la chambre correctionnelle, était juge de l'application des peines dans le même dossier ; qu'en se prononçant dans une composition comprenant un juge qui était chargé de statuer sur l'application des peines prononcées en premier ressort dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Le demandeur n'ayant pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre des appels correctionnels, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat à l'occasion d'un pourvoi en cassation. 7. Au demeurant, le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, ayant condamné M. [L] à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans, en contradiction avec ses propres motifs, alors « que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [L] a été condamné du chef de harcèlement moral par le tribunal correctionnel à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans ; que statuant sur l'appel de ce dernier et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, tout en indiquant que c'est à juste titre que « le premier juge avait retenu une mesure de sursis probatoire dont le quantum était fixé à dix mois d'emprisonnement et la durée du suivi de trois ans » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa déc