cr, 6 mars 2024 — 23-80.380

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 23-80.380 F-D N° 00264 GM 6 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée. 3. Par jugement du 11 janvier 2022, il a été condamné à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire. 4. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des exigences relatives au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, condamné le demandeur en son absence, alors qu'il était détenu et pouvait être extrait pour comparaître à l'audience. Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Z], qui était détenu au moment de l'appel, n'a pas fait de déclaration d'adresse dans sa déclaration d'appel et a, lorsqu'il a été libéré, en application de l'article 503-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, déclaré son adresse personnelle, où il a été, alors qu'il se trouvait de nouveau en détention, régulièrement cité à l'audience de la cour d'appel. 7. Le prévenu ne peut prétendre qu'il a été porté atteinte à ses droits, la cour d'appel, en statuant par arrêt contradictoire à signifier, ayant, dans l'ignorance de sa situation de détenu, fait l'exacte application de l'article 503-1 précité, dès lors qu'il appartenait à M. [Z], lorsqu'il a été réincarcéré pour autre cause, de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception, le changement de son adresse déclarée, ce dont il s'est abstenu. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.