cr, 6 mars 2024 — 23-81.535
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-81.535 F N° 50304 GM 6 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 27 février 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, un retrait de l'autorité parentale, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [O], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [X] [H], M. [J] [H], en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de [F] [H], Mme [B] [H] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.