Chambre 1-1, 5 mars 2024 — 20/05124
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N° 2024/ 94
Rôle N° RG 20/05124 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3X7
Monsieur [N] [U] venant aux droits de la société S.A.R.L. JUL'S
C/
[G] [E]
Société MMA IARD
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean laurent ABBOU
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/09685.
APPELANTE
Monsieur [N] [U] venant aux droits de la société S.A.R.L. JUL'S,
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 3]
Société MMA IARD,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Jul's était titulaire d'un bail commercial pour un local sis [Adresse 5], conclu le 29 juillet 1998 et venu à expiration le 29 juin 2007.
Le bailleur ayant refusé son renouvellement, elle a donné mandat à Me [G] [E] pour engager devant le juge des référés une procédure en désignation d'un expert, afin d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.
Par assignation délivrée le 7 mars 2011, la bailleresse a saisi la juridiction, afin qu'il soit d'une part, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit et d'autre part, ordonné l'expulsion du preneur, suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 22 février 2007.
Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la bailleresse de l'intégralité de ses demandes.
Par arrêt rendu le 3 mars 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement entrepris, jugé que le droit à indemnité d'éviction du preneur était prescrit, déclaré la société Jul's, occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Par lettre du 9 mai 2016, la MMA reconnaissant la responsabilité de Me [E], a proposé à la société Jul's de clôturer cette affaire amiablement, moyennant le versement de la somme de 61.200 €, en réparation du préjudice subi par cette dernière.
Aucune solution amiable n'ayant abouti, par assignation du 3 août 2016, la SARL Jul's a fait citer Me Pierre Bruno, avocat au barreau de Marseille et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice pour la somme de 465.370 € à parfaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge de la mise en état a condamné Me [E] solidairement avec la MMA, à payer à la société JUL'S, une provision d'un montant de 56.510 € et désigné Mme [H], en qualité d'expert.
Par jugement rendu le 14 mai 2020, cette juridiction a:
- condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum à la SARL Jul's, la somme de 50.863,36 €, à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 56.510 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation,
- condamné in solidum Me [E] et la MMA IARD aux dépens,
- condamné Me [E] et la MMA à payer in solidum la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise au greffe le 3 juin 2020, la SARL Jul's a relevé appel de cette décision en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice.
Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2023, par M.[N] [U], venant aux droits de la société Jul's, selon acte de cession de créance du 30 octobre 2020 et avenant du 4 février 2021.
Il invoque les dispositions de l'article 1701 du Code civil, selon lequel le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du même code ne s'applique pas lorsqu'il a été fait à un créancier en paiement de ce qui lui est dû et signale bénéficier d'une avance en compte-courant d'associé d'un montant de 412.579 € au sein de la SARL Jul's.
M.[N] [U] souligne que la cession initiale de créance, ainsi que son