Chambre 4-8b, 1 mars 2024 — 21/18503
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/18503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITSJ
URSSAF PACA
C/
[U] [H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA,
- Me Catherine MEYER-ROYERE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00635.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [H] [B], demeurant [Adresse 3] CANADA
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] [B] a été salarié, notamment du 14 avril 2008 au 8 avril 2014 de la société [6], tout en étant associé majoritaire de la Sarl [4], dont il détenait 60% des parts sociales, et par suite, immatriculé pour cette activité libérale au Régime social des indépendants.
La société [4], immatriculée le 7 mars 2006 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan en a été radiée le 30 décembre 2015.
M. [B] a formé opposition le 15 novembre 2016 à la contrainte en date du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016, à la requête de la caisse régime social des indépendants Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 24 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* annulé la contrainte du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016,
* débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes,
* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2016,
* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2016 pour un montant ramené à 20 695 euros soit 19 353 euros à titre de principal et 1 342 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012, et des 1er, 3ème, 4ème trimestre 2013,
* condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 695 euros due au titre de la contrainte du 8 juin 2016 et signifiée le 8 novembre 2016 en deniers et quittances,
* condamner M. [B] au paiement de la somme 73,18 euros au titre des frais de signification,
* condamner M. [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de juger que l'assiette des cotisations est erronée et que l'Urssaf doit établir une assiette forfaitaire avec cotisations a minima.
En tout état de cause, il lui demande de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour annuler la contrainte et débouter l'Urss