Chambre des étrangers, 5 mars 2024 — 24/00024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYF

Ordonnance N° 24/

du 05 Mars 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

ORDONNANCE

Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [C]

né le 07 Juillet 1995 à [Localité 6]

CHS de [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le ministère public avisé le 4 mars 2024 à 16h30.

Exposé du litige :

[I] [C] a été admis le 25 février en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [7] et dont il a été ordonné la mainlevée par le juge des libertés et de la détention le 29 février 2024.

Par une nouvelle décision en date du 29 février du directeur du centre hospitalier de [7] du Jura, [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.

Dans ce cadre il a fait l'objet d'une décision initiale de placement en isolement

le 25 février 2024 à 12h00 régulièrement renouvelée postérieurement.

Le 2 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a été saisi par Madame [G] [T], sur délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé de [7] d'une demande de maintien de la mesure d'isolement.

Un certificat indiquant qu'il ne pouvait être procédé à l'audition de [I] [C] a été établi par le Dr [Y] [R] le 2 mars 2024.

Le conseil de [I] [C] a établi des observations écrites concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 3 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [C] pourra se poursuivre pour une période de 7 jours prévue par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a retenu les motifs suivants :

- la signataire de la saisine, Madame [T] bénéficiait d'une délégation permanente de signature du directeur de l'hôpital, notamment dans les attributions administratives dudit directeur (article 4) et qui sont visées dans la décision N°2023-09 du 4 janvier 2023

une nouvelle mesure d'hospitalisation sans consentement a été ordonnée le 29 février à la demande d'un tiers, après la mainlevée d'une précédente mesure d'hospitalisation complète et au vu d'un certificat médical

la mesure d'isolement prise initialement le 25 février a fait l'objet d'un contrôle systématique par périodes de 12 heures notamment le 29 février à 9h puis 21h ainsi qu'il ressort des différentes évaluations transmises

la mesure d'isolement est régulière et bien-fondée, elle s'avère toujours nécessaire en raison de l'absence de changement clinique le patient présentant une forte agitation et une tension psychique persistante et une intolérance à la frustration, une hétéro-agressivité et une forte impulsivité dans un contexte de totale anosognosie de ses troubles. Le magistrat relevait enfin qu'il avait présenté une crise clastique avec passage à l'acte hétéro-agressif, lorsqu'il a été informé de sa « mutation » dans le service des [5] en chambre d'isolement.

Par l'intermédiaire de son conseil [I] [C] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2024 à 16h17.

La déclaration d'appel motivée tend à l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement par l'invocation des moyens suivants :

le conseil du patient n'a pas pu transmettre des observations écrites complémentaires en raison de l'envoi tardif des documents demandés à savoir la décision d'admission datée du 29 février 2024 et le certificat médical de 24h.

la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière en raison du caractère général de la délégation accordée à la personne signataire de cette saisine

l'urgence devant justifier la deuxième mesure d'admission prise le 29 février n'est pas démontrée

le justificatif des évaluations médicales par périodes de 12h n'a pas été communiqué au conseil de [I] [C]

le dommage immédiat ou imminent pour [I] [C] ou pour autrui n'est pas caractérisé

Par avis du 5 mars 2024 à 11h45, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance défé