Chambre 1 A, 28 février 2024 — 22/02604
Texte intégral
MINUTE N° 114/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36Z
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2019, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer M. [H] [Y] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'REJETTE la demande de rabat d'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de ses moyens de défense ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de quatre vingt dix mille quatre cent dix neuf euros et vingt deux centimes (90.419,22 €) augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt majoré de 4 points, soit 6 % à compter du 25 septembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [Y] contre ce jugement et déposée le 5 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 20 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 8 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [H] [Y] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de Monsieur [H] [Y] recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
JUGER que le consentement du défendeur à l'acte de cautionnement litigieux résulte d'un dol de la banque,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
Si la Cour devait considérer que les manoeuvres de la SOCIETE GENERALE ne sauraient être assimilées à un dol :
JUGER que le consentement du défendeur à l'acte de cautionnement litigieux résulte d'une erreur de la caution,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
JUGER que le cautionnement ne porte pas sur une obligation principale valable, s'agissant d'une obligation conditionnelle dont les conditions n'ont jamais été réalisées,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [H] [Y] était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui a pas permis de faire face à son obligation,
PRONONCER la décharge totale des engagements de caution de Monsieur [H] [Y] à l'égard de la banque,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extrao