Chambre sociale, 29 février 2024 — 23/00061

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Texte intégral

ARRET N° 24/27

R.G : N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL7M

Du 29/02/2024

S.C.A. MADIVIAL

C/

[I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00230

APPELANTE :

S.C.A. MADIVIAL

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [F] [U] [I]

Résidence [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine RAMAGE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré est prorogé aux 19 janvier 2024, 16 février et 29 février 2024.

ARRET : Contradictoire

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [F] [I] a été engagée en qualité de secrétaire comptable à compter du 16 juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois moyennant un salaire de 1800 euros brut mensuel pour 35 heures hebdomadaires de travail.

La relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme, le contrat se transformant en contrat à durée indéterminée.

Courant août 2014, Mme [F] [I], enceinte, était arrêtée par son médecin traitant.

Elle reprenait son travail à l'issue de son congé maternité le 27 mars 2015.

L'employeur lui remettait en main propre un avertissement le 26 octobre 2015, lui reprochant diverses négligences dans l'exécution de ses missions , notamment l'absence de retour de ses fiches de suivi de travaux.

A l'occasion des élections des délégués du personnel prévues le 19 novembre 2015, Mme [F] [I] se portait candidate aux deux tours.

Elle n'était pas élue et reprochait à son employeur d'avoir fait pression sur les salariés pour les empêcher de voter pour elle.

Du 11 janvier au 31 janvier 2016 renouvelé jusqu'au 14 février 2016, elle était mise en arrêt de travail par son médecin traitant, le premier arrêt pour syndrome dépressif et le second pour harcèlement professionnel.

A sa reprise, elle dit avoir signalé par courrier recommandé du 19 février 2016 à l'employeur, des propos et attitudes de dénigrements de la part de Mme [X] directrice de la coopérative à son endroit, notamment des humiliations et critiques, en raison de sa grossesse, un avertissement infondé, des conditions de travail dévalorisantes, une augmentation de salaire validée par le conseil d'administration bloquée à l'annonce de sa grossesse, un cantonnement à des taches de classement alors que ses fonctions étaient confiées à une intérimaire, un isolement et une mise à l'écart en raison d'une installation dans un local dépourvu d'ordinateur avec interdiction de se rendre dans son précédent bureau.

L'employeur lui répondait par courrier du 26 février 2016 qu'il procéderait à des investigations afin de vérifier la réalité des accusations.

Par courrier du 18 février 2016, reçu le 24 février 2016 elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 mars 2016 avec le président de la coopérative.

Elle déposait plainte pour harcèlement moral le 25 février 2016.

Selon courrier du 24 mars 2016, l'employeur saisissait l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme [F] [I] compte tenu de la protection dont elle bénéficiait en qualité de candidate aux élections des délégués du personnel survenues en novembre 2015.

Par décision du 25 mai 2016, l'inspection du travail refusait l'autorisation de licencier Mme [F] [I], au motif que les faits reprochés à la salariée tant en ce qui concerne l'exécution de ses missions que ses relations dégradées avec la directrice générale remontaient à la période de son retour de congé maternité, alors que la qualité de son travail était reconnue avant cette période, que l'ambiance générale dégradée dans l'entreprise concourant à un turn over important sous forme de démissions et la situation relationnelle particulière de la salariée étaient de nature à créer un doute quant à l'efficacité au travail, doute devant profiter à la salariée.

Elle