Ch. Sociale -Section A, 5 mars 2024 — 21/02330

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Texte intégral

C4

N° RG 21/02330

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4PL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTER AVOCAT

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00059)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021

APPELANTS :

Madame [G] [R], ès qualités d'ayant-droit de Monsieur [S] [J], conjoint décédé le 26 mars 2023,

né le 18 Mai 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE,

Madame [X] [D] [J], ès qualités d'ayant-droit, descendant de Monsieur [S] [J], décédé le 26 mars 2023,

née le 10 Août 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION SERVICE IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2023

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, puis prorogé au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [J], né le 20 juillet 1956, a été embauché à compter du 30 avril 2001 par la société en nom collectif (SNC) Distribution services Ikea France suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de préparateur de commandes.

Suivant avenant en date du 8 avril 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cariste environnement affecté au service qualité.

Le 9 juillet 2019, la SNC Distribution services Ikea France et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA ont conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des parcours d'évolution professionnelle (GPEC).

Le 20 novembre 2019, M. [S] [J] a sollicité le bénéfice des dispositions de cet accord.

Par courriel en réponse du même jour, la SNC Distribution services Ikea France a indiqué à M. [J] que son poste n'était pas éligible aux dispositifs prioritaires définis par l'accord.

Le 11 mars 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SNC Distribution services Ikea France à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif GPEC, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit que le poste ayant été supprimé n'aurait pu s'inscrire dans le cadre de l'accord GPEC,

- Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'accord du GPEC,

- Dit qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouté M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif,

- Condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser à M. [J] 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat,

- Condamné la SNC Distribution services Ikea France à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé la charge de leurs dépens à chacune des parties.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 mai 2021.

La SNC Distribution services Ikea France a formé appel incident.

M. [S] [J] est décédé le 26 mars 2023, et ses ayants droit, Mme [G] [R] et Mme [X] [D] [J] ont repris volontairement l'instance en leur qual