Ch. Sociale -Section A, 5 mars 2024 — 21/05162

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 21/05162

N° Portalis DBVM-V-B7F-LE3B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00038)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 22 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002442 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEE :

S.A.S. STC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

SIRET N° : 504 054 420 00048

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2015 en qualité de chauffeur livreur par la société par actions simplifiées (SAS) STC.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2015 suivant avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2015.

M. [F] a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2016.

Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 juin 2016.

Le 6 juillet 2017, M. [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS STC au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2015.

Le 2 octobre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS STC à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation des temps de repos, du non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, du harcèlement moral dont il allègue avoir été l'objet, et des rappels de salaire au titre du non-paiement des jours fériés, des heures supplémentaires impayées et des contreparties obligatoire en repos due au titre desdites heures supplémentaires.

A l'issue de deux visites des 16 et 24 octobre 2017, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Le 21 novembre 2017, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que les demandes de M. [F] sont recevables,

Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

Dit et jugé que la demande reconventionnelle de la SAS STC est recevable,

Condamné M. [F] à rembourser la somme de 1 411,37 euros à la SAS STC,

Condamné M. [F] à verser à la SAS STC la somme de 1 411,37 euros au titre du remboursement du salaire trop perçu en mars 2017,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 décembre 2021.

Par conclusions du 14 mars 2022 transmises par voie électronique, M. [F] demande à la cour d'appel de :

« Réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne,

Statuant à nouveau,

Juger que la SAS STC n'a pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livret,

Juger que la SAS STC n'a pas respecté la législation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail, au temp