Ch. Sociale -Section A, 5 mars 2024 — 21/05239
Texte intégral
C1
N° RG 21/05239
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00074)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [F] [E]
LES [Localité 5] N°6
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Mutualité Française Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Mutuelle AESIO Santé Sud Rhône Alpes, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a été embauchée à compter du 02 avril 2013 par la mutuelle Aesio Santé Sud Rhône Alpes en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel.
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, elle a signé le 01 juin 2014 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, puis le 01 janvier 2016, un contrat de travail à durée déterminée à temps plein.
Le 27 septembre 2018, Mme [E] a reçu un avertissement.
Le 22 octobre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt maladie, lequel a été régulièrement prolongé.
Le 19 février 2019, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 15 mars 2019, s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 05 mars 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a':
- Annulé l'avertissement en date du 27 septembre 2018,
- Dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est fondé,
- Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la mutuelle Aesio santé sud Rhône Alpes de ses demandes,
- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de':
«'Déclarer recevable et bien fondée Mme [E] en son appel de la décision rendue le 19 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Valence,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement du 27 septembre 2018,
- Débouté Aesio Santé Sud Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle de remboursement de frais kilométriques,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes et statuant à nouveau :
- Condamner Aesio Santé Sud Rhône Alpes à payer :
- Rappel de salaire : 4 820,61 euros et 482 euros de congés payés
- Rappel d'indemnités kilométriques : 5 166,60 euros
- Dire que Mme [E] a été victime de fait répétitifs constitutifs de harcèlement moral. En conséquence,
- Prononcer la nullité du licenciement
- Condamner Aesio Santé Sud Rhône Alpes à payer
- Indemnité de préavis : 3 472,00 euros et 347,20 euros de congés payés
- Dommages et intérêts pour perte de l'emploi : 20 000 euros nets de CSG et CRDS.
- Condamner Aesio Santé Sud Rhône Alpes à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 736 euros.'»
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 06 décembre 2023, la mutualité française Sud Rhône Alp