5e chambre civile, 5 mars 2024 — 21/05297
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19-001014
APPELANTE :
S.C.I. L'ORIENTAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [K]
née le 28 Septembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI l'Oriental est propriétaire d'un appartement de type F3, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (66).
Par acte du 26 octobre 2016, la SCI l'Oriental a donné les lieux à bail à usage d'habitation non meublée à Mme [S] [K], pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Il a été prévu le paiement d'un dépôt de garantie d'un montant de 650 euros.
En 2018, la locataire a annoncé à la bailleresse qu'elle quittait les lieux sans adresser de préavis par écrit.
Le 15 juillet 2018, un état des lieux de sortie a été établi et signé par les deux parties.
Par suite, la locataire a demandé la restitution de son dépôt de garantie à la SCI l'Oriental, qui a refusé au motif du départ sans préavis de Mme [S] [K] et de dégradations constatées dans les lieux loués.
Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2019, Mme [S] [K] a fait assigner à comparaître la SCI l'Oriental devant le tribunal d'instance de Perpignan afin de se voir restituer son dépôt de garantie.
Le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Condamne la SCI l'Oriental, [Adresse 2], à payer à Mme [S] [K] la somme de 650 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
Dit que cette somme sera majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel convenu, de 600 euros, pour chaque période mensuelle commençant à compter du 15 septembre 2018 ainsi que demandé et jusqu'à la complète restitution du dépôt de garantie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI l'Oriental, [Adresse 2], à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Met les dépens à la charge de la SCI l'Oriental, [Adresse 2] et au besoin l'y condamne.
Le premier juge a retenu que le dépôt de garantie devait être restitué à la locataire, la bailleresse ne pouvant se prévaloir de l'absence de congé en l'état de son aveu de relocation immédiate des lieux loués et de la restitution amiable des clés. Cette dernière n'ayant pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d'un mois, devait également se voir condamner aux intérêts en vigueur.
Le premier juge a rejeté les autres demandes en ce que la bailleresse n'apportait pas la preuve de l'existence ni de l'étendue des réparations locatives dont elle se prévalait et que la locataire ne démontrait pas que la superficie réelle du bien loué justifiait une réduction de loyers.
La SCI l'Oriental a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2021, la SCI l'Oriental demande à la cour de :
Infirmer parte in qua ;
Débouter Mme [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Dire et juger que Mme [S] [K] n'a pas not