Pôle 1 - Chambre 9, 29 février 2024 — 22/00638

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 61/2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YM

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARLU SOCIETE D'AVOCATS PAPADOPOULOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure :

Embauché suivant un contrat à durée indéterminée du 24 janvier 2007, à compter du 1er mars 2007, par l'association Entreprise & Personnel en tant que chargé d'études, M. [W] [D] a donné sa démission par une lettre du 9 décembre 2012.

Puis, suivant une lettre datée du 2 janvier 2013, il a reproché à son ancien employeur de l'avoir poussé à la démission et a engagé une action contre celui-ci devant le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a rendu son jugement le 7 juillet 2016.

M. [W] [D] ayant formé un appel contre ledit jugement a alors confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Papadopoulos, avocate inscrite au barreau de Paris.

Le 14 novembre 2019, la cour d'appel de Paris, autrement composée (Pole 6- chambre 7; affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 16/10796), a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :

' confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juillet 2016, sauf en ce qu'il a condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] les sommes de 16 348 € au titre du treizième mois, de 1634,80 € au titre des congés payés afférents, de 1 632 euros au titre de la prime de vacances et de 5000 € au titre des primes contractuelles ;

Statuant à nouveau,

' condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] la somme de 2 833, 33 euros au titre de la prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts ;

' condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;

' condamné l'association Entreprise & Personnel aux dépens.

Par lettre du 16 juin 2022, reçue le 20 juin suivant, M. [W] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de contestation d'honoraires de la Selarlu Papadopoulos.

Il expliquait avoir écrit un an avant à son ancienne avocate à ce sujet mais rester sans réponse, alors que celle-ci lui avait fait payer 1.000 euros hors taxes de plus que le montant initialement convenu en le justifiant par un renvoi d'audience et que c'était elle la responsable du renvoi d'audience.

M. [W] [D] indiquait encore que Me Drossoula Papadopoulos n'avait pas retravaillé ses conclusions entre l'audience initiale et le renvoi, en sorte que cette facture de 1.000 euros était totalement injustifiée, outre que plus globalement, le travail de son avocate n'avait pas été à la hauteur des honoraires convenus.

Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 22 novembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [W] [D] à la Selarlu Papadopoulos à la somme totale de 3.000 euros hors taxes, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté la demande de remboursement de M. [W] [D].

Cette décision a été notifiée à M. [W] [D] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 24 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé comporte un cachet de la poste du 6 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 24 décembre 2022, M. [W] [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 2 novembre 2023, les parties ont été convo