Pôle 6 - Chambre 11, 5 mars 2024 — 21/08197

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 MARS 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01098

APPELANT

Monsieur [V] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMEE

S.A.S. LIVE NATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale LAGESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] ([U]) [A], né en 1971, a été engagé par la S.A.S. Live Nation, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2010, en qualité de responsable promotion.

Au dernier état de la relation de travail, M. [A] était directeur marketing et promotion.

Par lettre datée du 10 janvier 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire, auquel il ne s'est pas présenté, ayant informé son employeur qu'il était placé en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2019. L'entretien a été reporté au 4 février 2019, mais M. [A] ne s'y est pas présenté.

M. [A] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 22 février 2019, motifs pris d'une insuffisance professionnelle et d'un trouble causé au fonctionnement de l'entreprise, ne permettant pas la poursuite de son contrat de travail.

A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société Live Nation occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts notamment pour discrimination salariale, ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, et réclamant l'annulation d'un avertissement, M. [A] a saisi le 7 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire à la somme de 6 300 euros,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononce l'annulation de l'avertissement de M.[U] [A] du 23 juillet 2018,

- condamne la société Live Nation à verser à M.[U] [A] les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M.[U] [A] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Live Nation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Live Nation aux paiements des entiers dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité de son licenciement et l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,

En conséquence,

- juger nul le licenciement,

- condamner la société à verser à M. [A] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner sa réintégration, y ajoutant, M. [A] demande à la cour de condamner la société Live Nation à lui payer les sommes de :

- 39 270 euros bruts et 3 927 euros bruts de congé payé afférent au titre de la perte de salaire pour la période du 24 mai 2019 au 31 décembre 2019,

- 75 600 e