Pôle 6 - Chambre 11, 5 mars 2024 — 21/09976

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 MARS 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00305

APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

S.A.S. CARPENTER ENGINEERED FOAMS venant aux droits de la société RECTICEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [L], né en 1959, a été engagé par la S.A.S. Recticel devenue S.A.S.U. Carpenter Engineered foams par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 1985 en qualité d'agent technico-commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.

M. [L] a bénéficié de plusieurs promotions au sein de la société, en 1987, 1990, 2012, et le 1er janvier 2015, il a été nommé « business développement médical ».

Il bénéficiait en dernier lieu d'un statut cadre, coefficient 910, et depuis le 1er janvier 2000 d'une convention de forfait actée par avenant.

En avril 2017, M. [L] a sollicité le bénéfice de l'accord d'entreprise lui offrant la possibilité de partir en retraite progressive à compter de décembre 2021.

A compter du 13 juillet 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires, l'octroi de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, et soutenant que la convention de forfait-jour à laquelle il est soumis est nulle et subsidiairement inopposable, M. [L] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2020 à l'issue duquel aucune suite n'a été donnée.

Par jugement du 23 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit :

- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Recticel de sa demande reconventionnelle,

- condamne M. [L] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 décembre 2021.

Par une décision du 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [L].

Le 11 juillet 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes et tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 28 juillet 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude par courrier du 25 août 2022.

A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 37 ans et 5 mois, et la société Recticel comptait à titre habituel au moins onze salariés.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de monsieur [L] recevable et fondé,

- déclarer recevables les demandes nouvelles en appel de M. [L] visant à voir :

- juger le licenciement pour inaptitude nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société Carpenter engineered foams (anciennement dénommée Recticel) à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre un rappel de rémunération variable au titr