6ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2024 — 22/01434
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024 60A
RG n° N° RG 22/01434
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [M] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Clémence CARON, vice-président placée, Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
en qualité de tutrice de [G] [Z], née le [Date naissance 1]2002 à [Localité 8] (MAROC) par décision rendue par le juge des tutelle en date du 28/06/2021et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2005, la famille de Monsieur [Z], dont sa fille [G] [Z], était victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE. [G] [Z] était grièvement blessée au cours de cet accident. Après plusieurs expertises organisée dans le cadre d’un compromis d’arbitrage, un rapport de consolidation s’agissant de [G] était déposé le 16 avril 2014.
Par procès-verbal de transaction définitive du 06 juin 2015, les parties convenaient d’indemniser l’intégralité des préjudices de [G] pour un montant total de 1 553 134,91 euros avec une clause de révision des besoins en tierce personne définitifs à compter du départ de [G] de l’IME et au plus tard le 09 avril 2022.
Par courrier du 30 novembre 2021, la famille [Z] sollicitait la réévaluation de ce poste de préjudice.
Par courrier du 06 janvier 2022, la S.A. AXA France refusait de réévaluer le montant des coûts horaires de l’accord initial et sollicitait des pièces complémentaires qui lui étaient adressées le 18 janvier 2022.
Face au refus de l’assureur de réévaluer le montant du coût horaire, Madame [G] [Z] représentée par sa tutrice Madame [M] a assigné la S.A. AXA FRANCE et la CPAM de la GIRONDE en qualité de tiers payeur par actes délivrés le 21 et 25 février 2022 devant la juridiction de céans aux fins de voir liquider ce poste de préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [G] [Z] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 432.297,05 € au titre des arrérages échus en matière de besoin en aide humaine du 31 mai 2015 au 31 octobre 2023 , - CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 200.640,00 € au titre des arrérages échus en matière de besoin en aide humaine du 9 avril 2022 au 9 juillet 2023, - CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui verser une rente mensuelle de 13.376,00 € à compter du 9 juillet 2023 au titre des besoins en aide humaine ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde ; - ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, La S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - FIXER à la somme de 999 880 € le montant des arrérages échus de l’aide tierce personne jusqu’au 25 avril 2023 ; - DEDUIRE de ce montant la somme de 1 050 103,35 € et toute autre somme à intervenir versées par la société AXA France IARD ; - DEDUIRE l’avantage fiscal perçu pour la période échue ; - ALLOUER à Madame [Z] à compter du 26 avril 2023 une rente trimestrielle de 28.536 euros payable à terme échu et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation supérieure à 31 jours. - CONDAMNER Madame [Z] à restituer la somme de 50 223,35 euros sauf à parfaire correspondant au trop versé par la Compagnie AXA au titre des arrérages échus de l’aide tierce personne ou JUGER que cette somme et tout autre versement à interveni